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Article L6142-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6142-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
Si elle estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Elle peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. En ce cas, cet Etat ne devient pas partie à la procédure.
Lorsqu'elle envisage d'opposer un motif de refus conformément aux 1° à 3° de l'article L. 6142-24 ou au 2° de l'article L. 6142-25, elle informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application du même article.