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Article L3555-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3555-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 3555-10.
Il peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.