Sont dispensées des fonctions de jurés lorsqu'elles en font la demande à la commission prévue par l'article L. 2123-25 :
1° Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
2° Les personnes qui n'ont pas leur résidence principale dans le département siège de la cour d'assises ;
Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par la commission.