Sont incapables d'être jurés :
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
2° Les personnes en état d'accusation ainsi que celles placées sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
3° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
5° Les personnes déclarées en état de faillite et n'ayant pas été réhabilitées ;
6° Les personnes condamnées en application de l'article L. 4321-3 du présent code pour, après avoir été désignées comme juré, n'avoir pas déféré à leur convocation ou s'être retirées avant l'expiration de leurs fonctions ;
7° Les personnes ayant été condamnées à l'interdiction d'exercer les fonctions de juré en vertu de l'article 131-26 du code pénal ;
8° Les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
9° Les majeurs faisant l'objet d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte prévue aux articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique.