La commission prévue à l'article L. 2123-25 comprend :
1° Le président du tribunal de première instance, président ;
2° Le procureur de la République ou son délégué ;
3° Une personne de nationalité française, âgée de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
4° Deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.