Articles

Article L8222-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8222-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le tribunal délictuel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance statuant à juge unique.
Les dispositions du présent code prévoyant, pour certains délits ou dans certaines hypothèses, la formation à juge unique du tribunal délictuel, ne sont dès lors pas applicables.