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Article L7212-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L7212-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le délai de pourvoi est ramené à trois jours lorsque la décision attaquée est :
1° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés, statuant en matière de mandat d'arrêt européen dans les conditions énoncées aux articles L. 6133-19 ou L. 6133-41 ;
2° Un arrêt de la chambre des investigations et des libertés statuant en application de l'article L. 6142-34 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de contrôle judiciaire d'une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Un arrêt de la chambre des appels délictuels statuant en application de l'article L. 6151-54 sur la reconnaissance et l'exécution d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
4° Une décision du président de la chambre de l'application des peines statuant en application de l'article L. 6152-33 sur la reconnaissance et l'exécution d'une décision de probation prononcée par un Etat membre de l'Union européenne ;
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3°, le délai de trois jours est un délai franc.