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Article L6421-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République, le juge d'instruction et le président de la chambre des investigations et des libertés peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires.