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Article L6421-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6421-19 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les informations enregistrées concernant une même personne sont retirées du fichier à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue à l'article L. 6421-5, d'un délai de :
1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;
2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.
Ces délais sont respectivement ramenés à cinq ans et trois ans lorsque ces informations concernent une infraction mentionnée aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.