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Article L6412-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6412-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision de placement sous surveillance de sûreté est prise pour une durée de deux ans.
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions ayant justifié son prononcé demeurent remplies.
Si la surveillance de sûreté comprend un placement sous surveillance électronique mobile, ce placement peut être renouvelé tant que la personne fait l'objet de la surveillance de sûreté.