La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article L. 6412-2 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par les 1° et 2° de l'article L. 6412-10 sont toujours remplies.