La rétention de sûreté ne peut être prononcée à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 6412-1 qu'à titre exceptionnel, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La cour d'assises ou la cour criminelle départementale a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté ;
2° Il est établi, à l'issue de ce réexamen qu'elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité.