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Article L6313-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6313-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Peuvent être imposées à la personne les obligations suivantes :
1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, sous le contrôle des autorités administratives compétentes, selon des modalités prévues par la loi.
3° Se dessaisir au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure.
Les frais occasionnés par le recours par ces autorités administratives à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l'assister dans la réalisation des expertises ou analyses de toute nature nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention.