Tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement ou, lorsqu'une information a été ouverte, dans le cas prévu par l'article L. 6312-3, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour les délits mentionnés à la sous-section 2 de la présente section de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations prévues à l'article L. 6313-3.