Si la personne réclamée se soustrait volontairement au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie d'une telle mesure, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre des investigations et des libertés peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
Il peut être recouru à la procédure de recherche d'une personne en fuite prévue par les articles L. 3212-1 à L. 3212-3, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par ces articles étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre des investigations et des libertés ou un conseiller par lui désigné.