Articles

Article L6232-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6232-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


A la suite de la notification de la demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, à une ou plusieurs des mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre des investigations et des libertés qui doit statuer dans un délai de cinq jours.