Lorsque la chambre des investigations et des libertés rend un avis favorable, et que son arrêt est définitif, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice.
Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de sa notification à la personne réclamée.
L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.