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Article L6152-39 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6152-39 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge de l'application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3 :
1° La révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la condamnation ;
2° La peine ou la mesure privative de liberté prévue par la décision rendue par les autorités de l'Etat de condamnation, en cas de non-respect de la peine de substitution.
Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de cette peine, le juge de l'application des peines avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la peine de substitution. Celui-ci apprécie alors la suite à donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pénal.
Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n'est pas constitutif d'une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de ces faits et de l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.