Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de probation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre.
Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une telle demande.
Si l'autorité compétente de l'Etat de condamnation le lui demande, le procureur de la République l'informe de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.
Lorsque le certificat mentionné à l'article L. 6152-5 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.