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Article L6151-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 3631-1 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 5212-13.