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Article L6151-32 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-32 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend :
1° De la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'Etat de condamnation ;
2° Qu'il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention ;
3° Qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office, informé sans délai et par tout moyen, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec celui-ci.