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Article L6151-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation peut demander, dans l'attente de la décision sur la reconnaissance et l'exécution de la décision de condamnation, que la personne condamnée fasse l'objet d'une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français.
Si cette demande est présentée avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation doit communiquer au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l'article L. 6151-3.
En réponse à la demande, le procureur de la République requiert que la personne soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures s'il estime qu'elle ne présente pas des garanties de représentation suffisantes.
Pendant ce délai, la personne bénéficie des droits de la personne garde à vue en matière d'avis à un tiers et d'examen médical prévus au chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.