Lorsqu'il est consulté par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République l'informe sans délai de sa décision de consentir ou non à cette transmission, dans le cas où la reconnaissance de la décision est subordonnée à ce consentement en application du 3° de l'article L. 6151-2.
Il peut aussi lui indiquer, dans un avis écrit et motivé, si l'exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
S'il n'a pas été consulté avant de recevoir la décision de condamnation et le certificat et qu'il estime que l'exécution de la condamnation en France n'est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d'office à l'autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.