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Article L6151-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre.
Il peut également demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui transmettre une telle demande.
Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile.