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Article L6151-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6151-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le représentant du ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° Une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ;
2° L'original ou une copie du certificat mentionné à l'article L. 6151-3 ;
3° Le cas échéant, une copie du procès-verbal d'audition de la personne condamnée et du procès-verbal d'audition de la personne chargée de la représenter ou de l'assister ;
4° Une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l'original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.