Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article L. 6151-3, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution.
Il peut procéder à cette transmission d'office, à la demande de la personne concernée ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Il peut décider cette transmission lorsque les conditions prévues à l'article L. 6151-2 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.