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Article L6142-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6142-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.