Dans le cas où la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l'Etat d'exécution, conformément au 2° de l'article L. 6142-3, l'autorité compétente de l'Etat d'émission doit, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, consulter le procureur de la République qui :
1° Soit consent à cette transmission si la personne concernée a la nationalité française ;
2° Soit saisit sans délai le ministre de la justice dans les autres cas.
Le ministre peut consentir à la transmission si la personne concernée a la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de troubles à l'ordre public.
Lorsque la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance a été prise, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.