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Article L6141-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6141-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Un recours peut être formé contre la décision de gel par voie de requête remise au greffe de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, par celui qui détient le bien concerné ou qui prétend avoir un droit sur ledit bien.
Ce recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La procédure applicable est celle prévue aux articles L. 3751-3 et suivants.
La chambre des investigations et des libertés peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet, directement ou par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants. L'Etat d'émission autorisé à intervenir ne devient pas partie à la procédure.