La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut soit être demandée par toute personne intéressée, soit être décidée d'office par le juge d'instruction.
Lorsqu'il envisage de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.