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Article L6141-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6141-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge d'instruction informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, lorsqu'il est impossible d'exécuter la décision de gel parce que :
1° Le bien a disparu ou a été détruit ;
2° Le bien n'a pas été retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas pu être localisé, même après consultation de l'autorité judiciaire dudit Etat.