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Article L6133-41 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6133-41 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La chambre des investigations et des libertés statue après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article L. 6133-21, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article L. 6123-22, et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.
Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-3 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article L. 6133-4.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.