La chambre des investigations et des libertés statue après s'être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l'article L. 6133-21, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions visées à l'article L. 6123-22, et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.
Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-3 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à l'article L. 6133-4.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.