La chambre des investigations et des libertés peut également, lorsque cela est possible, accepter le transfèrement temporaire de la personne selon les formes prévues aux articles L. 6133-13 et L. 6133-15, aux premier à troisième alinéas de l'article L. 6133-16, et au 3° de l'article L. 6133-20, à charge pour l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.