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Article L6133-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6133-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues aux articles L. 3713-7, L. 3713-8 et L. 3713-10, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après avis du procureur général.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de sa saisine.