La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre des investigations et des libertés selon les formes prévues aux articles L. 3644-6 et L. 3644-7.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La chambre des investigations et des libertés statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues aux articles L. 3742-3 à L. 3742-5. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre des investigations et des libertés, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre des investigations et des libertés peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler son adresse à la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est avisée des informations mentionnées à la déclaration d'adresse prévue à l'article L. 3653-10.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre des investigations et des libertés.