Articles

Article L6133-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6133-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre des investigations et des libertés est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.