La chambre des investigations et des libertés statue dans les délais prévus aux articles précédents, sous réserve des cas suivants :
1° Si elle estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande un complément d'information à l'autorité judiciaire dudit Etat en fixant un délai maximum de dix jours pour leur réception ;
2° Si la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre a été informée de sa levée ;
3° Si le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément à l'article L. 6133-8, ces délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre a été informée de la décision de cet Etat.