Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent, sur le tout le territoire national, exercer les missions prévues à l'article L. 6124-4, dans la limite des attributions attachées à leur statut, et sous réserve du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ils exercent ces missions sous la direction de l'autorité judiciaire compétente.
Ils n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.