Les dispositions des articles L. 6221-6 et L. 6221-7 sont applicables et la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être refusée par le ministre de la justice si l'exécution de celle-ci risque :
1° De nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ;
2° De mettre en danger la source d'information ;
3° De comporter l'utilisation d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et se rapportant à des activités de renseignement.
Avant de prendre sa décision, le ministre de la justice consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, lui demande de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.
S'il décide de ne pas refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne et qu'il s'agit d'informations classifiées prévues par l'article 413-9 du code pénal, les dispositions du 6° de l'article L. 6123-21 du présent code sont applicables.