Les personnes mentionnées à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales répondent, par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement européen du 11 mai 2016 précité, aux demandes dûment justifiées d'informations relatives aux comptes bancaires présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 7 précité du règlement.