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Article L6122-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le cas échéant, la transmission d'informations est traduite dans l'une des langues acceptées par l'Etat membre destinataire conformément à l'article 11 de la directive du 10 mai 2023 précitée relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres.