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Article L6122-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Lorsque les informations utiles à un autre Etat membre concernent une infraction autre que celles prévues à l'article L. 6122-12, le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6122-1 qui détient ces informations ou le point de contact unique peut prendre l'initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de contact unique de cet Etat.