Article L6122-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
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La transmission spontanée d'informations prévue par l'article L. 6122-12 n'est toutefois possible que sous réserve de l'autorisation d'un magistrat prévue à l'article L. 6122-18 et des motifs de refus prévus au 1° de l'article L. 6122-19.