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Article L6122-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6122-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
Il en est de même si ces informations doivent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées, sauf si elles sont utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
Les dispositions du deuxième alinéa ne font cependant pas obstacle à l'exercice, par les autorités de police judiciaire, des prérogatives que la loi leur confie. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.