Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Le juge des libertés et de la détention statue le cas échéant après un débat contradictoire organisé conformément aux articles L. 3631-5, L. 3631-6, L. 3631-13 et L. 3632-1.