Si sa communication est sollicitée pour une finalité prévue au présent titre, le bulletin n° 2 est transmis, dans les conditions prévues par une convention internationale ou un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes :
1° Des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Des autres Etats, lorsqu'ils bénéficient d'une décision d'adéquation prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sans préjudice de l'article 48 de ce règlement.