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Article L5243-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5243-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Par dérogation à l'article L. 5241-8, lorsque la libération conditionnelle est accordée à une personne étrangère faisant l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de cette peine pendant la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue à l'article L. 5243-3.
A l'issue de cette durée, si la décision de mise en liberté conditionnelle n'a pas été révoquée, la personne étrangère est relevée de plein droit de la mesure d'interdiction du territoire français.
Dans le cas contraire, la mesure redevient exécutoire.