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Article L5242-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L5242-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans les cas prévus par l'article L. 5242-5, lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, pendant une période d'un an à trois ans, d'une mesure :
1° De semi-liberté ;
2° De placement à l'extérieur ;
3° Ou de placement sous surveillance électronique.
Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3.