Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour un ou plusieurs actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne peuvent bénéficier de réductions de peine qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.