Les personnes condamnées incarcérées en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté ou qui bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou peuvent bénéficier de réductions de peines dans les conditions prévues par le présent chapitre lorsqu'elles ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.